Règlements de la Ville de Québec

 
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R.A.V.Q. 256 - Règlement de l’agglomération sur le régime de retraite des cadres de la Ville de Québec

Texte intégral
218.Toute rente en service d’un participant visé au paragraphe 2° du troisième alinéa de l’article 6, est, pour les services reconnus antérieurs au 1er janvier 2005, indexée le 1er janvier de chaque année d’un pourcentage égal au produit, d’une part, du facteur visé au cinquième ou au sixième alinéa de l’article 83, selon le cas, et, d’autre part, du plus élevé des taux suivants, lequel est ajusté, le cas échéant, afin de ne pas être inférieur à zéro :
[I – 3 %] x 100;
[le minimum entre 2 % et I] x 100;
[65 % x I] x 100, s’il s’agit d’un participant de la catégorie 2;
I x 100, s'il s'agit d'un participant de la catégorie 1 ou de la catégorie 2 nommé employé régulier avant le 2 avril 1983 ou d’un participant de la catégorie 3.
Dans ces formules, « I » est égal au résultat de la formule suivante :
I = [100 x (A-B)/B].
Dans cette formule :
« A » est égal à la moyenne de l'indice mensuel d'ensemble des prix à la consommation pour le Canada non désaisonnalisé, tel que publié par Statistique Canada, pour la période de douze mois se terminant le 31 octobre de l'année qui précède la date de l'indexation;
« B » est égal à la moyenne de l'indice mensuel d'ensemble des prix à la consommation pour le Canada non désaisonnalisé, tel que publié par Statistique Canada, pour la période de douze mois se terminant le 31 octobre de l'année qui précède d’un an la date de l'indexation.
Le premier ajustement résultant de l'indexation s'effectue proportionnellement au nombre de mois pour lesquels une rente a été versée au cours de l'année en cause par rapport au nombre de mois dans cette année.
218.Toute rente en service est, pour les services reconnus antérieurs au 1er janvier 2005, indexée le 1er janvier de chaque année d’un pourcentage égal au plus élevé des taux suivants, lequel est ajusté, le cas échéant, afin de ne pas être inférieur à zéro :
[I – 3 %] x 100;
[le minimum entre 2 % et I] x 100;
[65 % x I] x 100, s’il s’agit d’un participant de la catégorie 2;
I x 100, s'il s'agit d'un participant de la catégorie 1 ou de la catégorie 2 nommé employé régulier avant le 2 avril 1983 ou d’un participant de la catégorie 3.
Dans ces formules, « I » est égal au résultat de la formule suivante :
I = [100 x (A-B)/B].
Dans cette formule :
« A » est égal à la moyenne de l'indice mensuel d'ensemble des prix à la consommation pour le Canada non désaisonnalisé, tel que publié par Statistique Canada, pour la période de douze mois se terminant le 31 octobre de l'année qui précède la date de l'indexation;
« B » est égal à la moyenne de l'indice mensuel d'ensemble des prix à la consommation pour le Canada non désaisonnalisé, tel que publié par Statistique Canada, pour la période de douze mois se terminant le 31 octobre de l'année qui précède d’un an la date de l'indexation.
Le premier ajustement résultant de l'indexation s'effectue proportionnellement au nombre de mois pour lesquels une rente a été versée au cours de l'année en cause par rapport au nombre de mois dans cette année.
218.Toute rente en service est, pour les services reconnus antérieurs au 1er janvier 2005, indexée le 1er janvier de chaque année d'un pourcentage égal au taux d'indexation utilisé par la Régie.
Le premier ajustement résultant de l'indexation s'effectue proportionnellement au nombre de mois pour lesquels une rente a été versée au cours de l'année en cause par rapport au nombre de mois dans cette année.
218.Toute rente en service est, pour les services reconnus antérieurs au 1er janvier 2005, indexée le 1er janvier de chaque année d'un pourcentage égal au taux d'indexation utilisé par la Régie.
Le premier ajustement résultant de l'indexation s'effectue proportionnellement au nombre de mois pour lesquels une rente a été versée au cours de l'année en cause par rapport au nombre de mois dans cette année.